1. Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R. 214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification.
Arrêté du 1er février 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
TexteArrêté du 1er février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027038810
Texte parentLEGITEXT000027038739
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