1. Les informations notifiées dans le dossier de suivi individuel de chaque chien, chat ou primate mentionné à l'article R. 214-96 du code rural et de la pêche maritime sont précisées au II de l'annexe III du présent arrêté.
Arrêté du 1er février 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
TexteArrêté du 1er février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027038812
Texte parentLEGITEXT000027038739
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