1. La qualification des personnels exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime résulte de leur formation initiale, de leur participation à une formation spécifique à l'expérimentation animale effectuée au plus tard dans l'année suivant la prise de poste et de leur formation continue.
Arrêté du 1er février 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
TexteArrêté du 1er février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027039183
Texte parentLEGITEXT000027039172
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