1. Outre les formations préalables obligatoires mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, les personnes appelées à exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime bénéficient tout au long de leur exercice professionnel d'un programme de formation continue dans les domaines liés à leur pratique professionnelle représentant l'équivalent de trois jours sur une période de six ans, pour assurer le maintien des compétences.
Arrêté du 1er février 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
TexteArrêté du 1er février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027039187
Texte parentLEGITEXT000027039172
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