Arrêté du 1er février 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 février 2013.

TexteArrêté du 1er février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027039191
Texte parentLEGITEXT000027039172
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er février 2013 (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. Les personnes titulaires d'un certificat d'autorisation d'expérimenter délivré au titre de l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 modifié fixant les conditions d'attribution de l'autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux, abrogé par le présent arrêté, valide à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les personnes ayant suivi une formation spécifique en expérimentation animale telle que prévue dans l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 susnommé et l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale, abrogé par l'arrêté ministériel du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont habilitées à exercer les fonctions définies à l'article 2 selon les équivalences suivantes :

2. -les certificats d'autorisation d'expérimenter ou le suivi d'une formation spécifique en expérimentation animale permettent d'exercer les fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime ;

3. -le suivi d'une formation en chirurgie expérimentale en complément d'une formation spécifique en expérimentation animale permet, selon la formation spécifique suivie, de concevoir ou de réaliser des procédures expérimentales chirurgicales ;

4. -le suivi d'une formation spécifique en expérimentation animale pour participer directement aux procédures expérimentales permet d'exercer les fonctions mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime ;

5. -le suivi d'une formation spécifique en expérimentation animale pour assurer les soins aux animaux permet d'exercer la fonction mentionnée en 3° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.

6. Les formations spécifiques en expérimentation animale approuvées par le ministre chargé de l'agriculture avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent approuvées jusqu'à leur date limite de validité ; les responsables de ces formations mettent à jour le programme des formations en fonction de l'annexe du présent arrêté.

7. A abrogé les dispositions suivantes :

8. -Arrêté du 19 avril 1988

9. Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027039191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.