Arrêté du 17 janvier 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 février 2013.

TexteArrêté du 17 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027049348
Texte parentLEGITEXT000027049338
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 janvier 2013 (version du 10 février 2013)Légifrance →

1. Les instruments ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des dispositions réglementaires antérieures au présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.

2. Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté et les instruments mis en service en application du premier alinéa ci-dessus peuvent continuer à être utilisés.

3. Les demandes d'examen de type dont l'instruction est en cours à la date de publication du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un certificat délivré en application des dispositions réglementaires antérieures, sous réserve que ce certificat soit délivré dans un délai maximal de six mois après cette publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027049348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.