Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Le dernier alinéa du 5° est supprimé ;
3. 2° Le 6° devient le 7° ;
4. 3° Après le 5°, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
5. « 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.
6. « Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité.
7. « Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232.
8. « Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent. » ;
9. 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. D6152-220-1