1. Les dispositions des articles D. 755-12 à D. 755-32 et D. 755-38 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au premier alinéa de l'article D. 755-12, les mots : "Collectivités mentionnées à l'article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "A Mayotte" et les mots : "aux articles L. 542-1 et L. 755-21" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 542-1 et à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte" ;
3. 2° Au troisième alinéa de l'article D. 755-15 et à l'article D. 755-17, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
4. 3° Au quatrième alinéa de l'article D. 755-15, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : " le 1° de l'article L. 351-8 " sont remplacés par les mots : " le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " l'article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " ;
5. 4° (Abrogé)
6. 5° A l'article D. 755-18 :
7. a) Au deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : " le 1° de l'article L. 351-8 " sont remplacés par les mots : " le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " de l'article L. 351-7 " sont remplacés par les mots : " de l'article 11 de la même ordonnance " ;
8. b) Au dernier alinéa, les mots : " ou si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi " sont supprimés ;
9. 6° L'article D. 755-19 est ainsi rédigé :
10. Pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
11. 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
12. 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
13. Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un ascendant à charge ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit au moins égale à treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus ;
14. 7° Après le premier alinéa de l'article D. 755-24, sont ajoutés vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
15. Toutefois, par dérogation à l'article D. 542-5 :
16. 1° Le coefficient de prise en charge K mentionné au 2° du II de l'article D. 542-5 est déterminé de la manière suivante :
17. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034678823
18. Le montant 17 000,00 euros, désigné ci-dessous par m, est augmenté et arrondi au centime le plus proche au 1er octobre 2017 puis au 1er janvier de chaque année, jusqu'en 2022 inclus, selon la formule suivante :
19. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034678823
20. Où :
21. a) N est l'année de l'augmentation ;
22. b) m (Mayotte) N est le montant applicable à Mayotte en année N ;
23. c) m (Mayotte) N-1 est le montant applicable à Mayotte à la veille de l'augmentation ;
24. d) m (DOM) est le montant applicable dans les collectivités relevant de l'article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l'augmentation ;
25. 2° Le loyer minimum L0 mentionné au 5° du II de l'article D. 542-5 est déterminé en appliquant les pourcentages suivants :
26. 0 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 273 euros ;
27. 2,4 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 273 euros et au plus égales à 1 835 euros ;
28. 20,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 835 euros et au plus égales à 2 350 euros ;
29. 23,2 % pour la tranche de ressources supérieures à 2 350 euros et au plus égales à 3 665 euros ;
30. 32,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 3 665 euros ;
31. Les limites de tranches figurant au présent 2°, désignées ci-dessous par Ri, sont augmentées et arrondies au centime le plus proche au 1er octobre 2017 puis au 1er janvier de chaque année, jusqu'en 2022 inclus, selon la formule suivante :
32. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034678823
33. Où :
34. a) N est l'année de l'augmentation ;
35. b) Ri (Mayotte) N sont les limites applicables à Mayotte en année N ;
36. c) Ri (Mayotte) N-1 sont les limites applicables à Mayotte à la veille de l'augmentation ;
37. d) Ri (DOM) sont les limites applicables dans les collectivités relevant de l'article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l'augmentation.
38. 8° L'article D. 755-28 est ainsi modifié :
39. a) Au deuxième alinéa, les mots : " le montant forfaitaire servant au calcul du Rp et " sont supprimés et le mot : " prévus " est remplacé par le mot : " prévues " ;
40. b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
41. " Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'outre-mer fixe le montant forfaitaire servant au calcul du Rp. " ;
42. c) Le quatrième alinéa n'est pas applicable ;
43. 9° Au dernier alinéa de l'article D. 755-30 et pour l'application de l'article D. 542-22-5, la référence à l'article L. 331-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 du même code ;
44. 10° L'article D. 755-31 est ainsi modifié :
45. a) Au premier alinéa, la référence à l'article D. 542-14-4 est supprimée et les mots : "dans les départements mentionnés" sont remplacés par les mots : "dans les collectivités mentionnées" ;
46. b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
47. Si l'allocataire fait l'objet de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article D. 755-19, l'allocation de logement est maintenue dès lors que ce dernier fait également l'objet de la procédure prévue aux articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-5, D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 jusqu'à l'achèvement de cette dernière. A cette date, si l'impayé persiste, si les conditions de peuplement ne sont toujours pas remplies et si le délai de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article D. 755-19 est expiré, le versement de l'allocation de logement est suspendu.