Décret n°2013-140 du 14 février 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2013 au 1er septembre 2019.

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TexteDécret n°2013-140 du 14 février 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000027069691
Texte parentLEGITEXT000027069645
Référencearticle 9 du décret n°2013-140 du 14 février 2013 (version du 17 février 2013)Légifrance →

1. I. ― Afin d'assurer la continuité du service des prestations dues aux personnes bénéficiaires, au titre du mois de janvier 2013, de l'allocation de logement mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dans sa version antérieure à l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée, le droit à l'allocation de logement familiale est examiné sans qu'il soit fait obligation à ces personnes de déposer un dossier de demande. Elles demeurent tenues aux obligations d'information résultant des dispositions légales et réglementaires applicables à l'allocation de logement familiale.

2. II. ― Pour l'application de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale à Mayotte, lorsque le bénéficiaire de l'allocation de logement familiale a au moins un enfant à charge, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en compte les sommes définies à l'article D. 755-27 du même code est déterminé dans les conditions suivantes :

3. 1° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt en application de l'article 7 du décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte ;

4. 2° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur en 2003 en application de l'article 7 du décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte.

5. III. ― Pour l'application des articles D. 542-27, auquel renvoie l'article D. 832-1, et D. 755-28 à Mayotte, lorsque le bénéficiaire de l'allocation de logement sociale ou de l'allocation de logement familiale n'a pas d'enfant à charge :

6. 1° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le plafond mensuel est le plafond de loyer qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt en application de l'article D. 755-28, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ;

7. 2° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est le plafond de loyer qui était en vigueur en 2003 en application de l'article D. 755-28, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

8. IV. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions étendant à Mayotte le décret du 30 janvier 2002 susvisé, les conditions de salubrité définies en application de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée demeurent en vigueur.

9. V. ― Pour son application à Mayotte jusqu'au 1er janvier 2015, à l'article R. 834-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou d'assurances sociales agricoles » sont supprimés.

10. VI. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte le 1er janvier 2014, les dispositions de ce code mentionnées au titre III du livre VIII (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) et à la section 8 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), ainsi que dans les articles auxquels ils renvoient, sont remplacées, pour leur application à Mayotte, par les dispositions correspondantes du code des impôts applicable à Mayotte.

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