Décret n°2005-1286 du 14 octobre 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2005.

TexteDécret n°2005-1286 du 14 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245856
Texte parentLEGITEXT000027088100
Référencearticle 1 du décret n°2005-1286 du 14 octobre 2005 (version du 18 octobre 2005)Légifrance →

1. Le montant visé au quatrième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée en deçà duquel l'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés est égal au montant fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale.

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