1. Le montant visé au quatrième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée en deçà duquel l'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés est égal au montant fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2005-1286 du 14 octobre 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2005.
TexteDécret n°2005-1286 du 14 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245856
Texte parentLEGITEXT000027088100
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.