Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa du III, les mots : « et son ratio de couverture » sont remplacés par les mots : « , son ratio de couverture et le ratio d'équilibre de charges » ;
3. 2° Après le 2° du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
4. « 3° Le ratio d'équilibre de charges est défini comme le rapport entre :
5. « a) La somme de la réserve de financement mentionnée à l'article 17, de la valeur actualisée des ressources diverses affectées au régime et de la valeur actuelle probable des cotisations qui lui seront versées ;
6. « b) La valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime.
7. « Ce ratio est calculé sur la base d'un renouvellement des effectifs et les cotisations et prestations sont estimées sur une période de vingt-cinq ans. Il est obligatoirement présenté à compter du rapport sur la situation du régime à la clôture de l'exercice 2012. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 : art. 19