Référencearticle 2 du décret n°2013-151 du 19 février 2013 (version du 6 octobre 2014)Légifrance →
1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut être attribué qu'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice des fonctions prévues par le présent décret.
2. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec les autres bonifications indiciaires versées en application du décret n° 2013-152 du 19 février 2013 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé, ni avec tout complément indemnitaire ayant le même objet.
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