Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-151 du 19 février 2013 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les agences régionales de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 février 2013
Publié le21 février 2013
Articles6 articles en vigueur
NORAFSR1243539D
IdentifiantLEGITEXT000027091804
RéférenceDécret n° 2013-151 du 19 février 2013 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les agences régionales de santé, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels des agences régionales de santé (siège et délégations territoriales d'agences régionales de santé). Objet : attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret définit les fonctions éligibles au versement de la NBI dans les agences régionales de santé et les critères d'attribution. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000027091813

1. Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires affectés dans les agences régionales de santé exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000029544411

1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut être attribué qu'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice des fonctions prévues par le présent décret.

2. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec les autres bonifications indiciaires versées en application du décret n° 2013-152 du 19 février 2013 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé, ni avec tout complément indemnitaire ayant le même objet.

Article 3 LEGIARTI000027091815

1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000027091817

1. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 5 LEGIARTI000027091818

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000031650588

1. FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTE (SIÈGES ET DÉLÉGATIONS DEPARTEMENTALES D'AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ)

2. Agent responsable du secrétariat particulier du directeur général ou du délégué territorial.

3. Agent chargé de l'accueil général du public.

4. Secrétaire général.

5. Personnel chargé, à titre principal, de fonctions de documentation ou de communication pour l'ensemble de la structure.

6. Conseiller de prévention ou assistant de prévention.

7. Agent chargé, à titre principal, de l'instruction des dossiers d'hospitalisation sans consentement.

Fait le 19 février 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA8

Code de la santé publique (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 février 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027091804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.