Décret n°2013-156 du 20 février 2013 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2013 au 21 août 2013.

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TexteDécret n°2013-156 du 20 février 2013
RattachementChapitre II : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
IdentifiantLEGIARTI000027094542
Texte parentLEGITEXT000027094531
Référencearticle 5 du décret n°2013-156 du 20 février 2013 (version du 23 février 2013)Légifrance →

1. Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :

2. 1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;

3. 2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;

4. 3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;

5. 4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article 4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D75-10-5 du Code de l'éducation.

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