Décret n°2013-156 du 20 février 2013 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2013 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-156 du 20 février 2013
RattachementChapitre II : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
IdentifiantLEGIARTI000027094544
Texte parentLEGITEXT000027094531
Référencearticle 7 du décret n°2013-156 du 20 février 2013 (version du 23 février 2013)Légifrance →

1. Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3 du code de l'éducation, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :

2. 1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ;

3. 2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D75-10-7 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027094544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.