Arrêté du 23 janvier 2013 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000027098641
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →

1. Chaque agent bénéficie d'examens médicaux dans les conditions prévues à l'article 42 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

2. A cet effet, le médecin de prévention réalise notamment des visites médicales d'affectation ou d'embauche ayant pour objet :

3. ― de s'assurer que l'agent est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter ;

4. ― de proposer éventuellement des adaptations de poste ou l'affectation à un autre poste ;

5. ― de rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres agents ;

6. ― d'informer l'agent sur les risques liés au poste de travail et sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

7. Ces visites ont lieu avant l'affectation au poste de travail lorsque les travaux réalisés justifient une surveillance médicale renforcée en application des articles 20 et 21 du présent arrêté ou en dehors de ce cas dans les trois mois qui suivent l'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027098641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.