Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000027098669
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 17 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →
1. Les agents bénéficient d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois.
2. Ces examens ont pour but de :
3. ― s'assurer du maintien de l'aptitude au poste de travail occupé ;
4. ― les informer sur les conséquences médicales des expositions en cours ou passées.
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