Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000027098643
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 18 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →
1. Les examens médicaux périodiques visés à l'article 17 du présent arrêté sont réalisés par le médecin de prévention.
2. Toutefois, et sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé physique et mentale des agents, le médecin de prévention peut proposer à l'autorité administrative de tutelle dont il relève, la direction régionale du service de santé des armées, la mise en place d'entretiens infirmiers en santé au travail tenant compte des recommandations de bonnes pratiques et des spécificités des expositions aux postes de travail. L'autorité administrative décide, après consultation du conseiller et expert régional en médecine de prévention, de la suite à donner à la proposition du médecin de prévention.
3. Ces entretiens infirmiers interviennent alors de façon alternée avec les examens médicaux réalisés par le médecin de prévention.
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