Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000027098645
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 20 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →
1. Une surveillance médicale renforcée est mise en place pour :
2. 1° Les agents occupant des postes les exposant aux travaux et risques objets du 3° de l'article R. 4624-18 du code du travail ;
3. 2° Les catégories d'agents suivantes :
4. ― les femmes enceintes ;
5. ― les personnels en situation de handicap ;
6. ― les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
7. ― les agents de moins de 18 ans ;
8. ― les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.
9. Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en application de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé, peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.
10. Cette surveillance présente un caractère obligatoire.
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