Arrêté du 23 janvier 2013 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000027098675
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 22 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →

1. Les agents qui ne relèvent pas des articles 20 et 21 du présent arrêté et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical prévu aux articles 17 à 19 du présent arrêté font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de son administration.

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