Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000027098677
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 24 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →
1. Les visites mentionnées aux articles 14 et 23 du présent arrêté donnent lieu à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude.
2. Les visites mentionnées à l'article 17 du présent arrêté donnent lieu selon le cas à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude ou d'une attestation de suivi infirmier en santé au travail.
3. Un exemplaire de la fiche médicale d'aptitude ou de l'attestation de suivi infirmier en santé au travail est remis à l'agent et au chef d'organisme.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.