1. Sauf dans le cas où le maintien d'un agent à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin de prévention ne peut constater l'inaptitude de cet agent à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de poste et des conditions de travail dans l'organisme ainsi que deux examens médicaux espacés de quinze jours.
Arrêté du 23 janvier 2013 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000027098679
Texte parentLEGITEXT000027098609
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