Arrêté du 23 janvier 2013 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000027098625
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 26 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, en particulier après un arrêt de plus de trois mois pour maladie ou après accident, préalablement à la reprise du travail, une visite dite de « préreprise » est réalisée et organisée par le médecin de prévention. Elle peut être demandée à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin de contrôle. Son but est de rechercher de façon anticipée les mesures appropriées à la reprise du travail.

2. Au cours de cette visite, le médecin de prévention peut recommander des aménagements et des adaptations de poste de travail, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles. Il en informe, sauf opposition de l'agent, le médecin de contrôle et le chef d'organisme. Cette visite ne donne pas lieu à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude.

3. Sous réserve d'avoir été réalisée dans les trente jours précédant la reprise du travail, cette visite tient lieu de premier examen dans la procédure d'inaptitude objet de l'article 25 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027098625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.