Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000027098681
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 27 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →
1. Le médecin de prévention peut, au cours de ces visites, prescrire les examens complémentaires nécessaires :
2. 1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste ;
3. 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
4. 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage de l'agent.
5. Les examens complémentaires ainsi prescrits sont à la charge financière du service de santé des armées.
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