1. Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis ou propositions visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté et, en cas de refus, de faire connaître par écrit au médecin de prévention les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.
Arrêté du 23 janvier 2013 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE VI : RÔLE DES AUTORITÉS D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000027098685
Texte parentLEGITEXT000027098609
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