Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE VII : CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MÉDECINE DE PRÉVENTION MINISTÉRIEL
IdentifiantLEGIARTI000027098689
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 32 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →
1. Selon les besoins exprimés par le service régional de médecine de prévention, les commandants de base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale coordonnent la mise à disposition par les organismes situés dans leurs zones de ressort respectifs des infrastructures nécessaires à l'accueil des centres médicaux de préventions des armées et de leurs antennes.
2. Les commandants des centres médicaux des armées formulent les demandes de prestations en matière de soutien commun au commandant de la base de défense, au chef du service parisien de soutien de l'administration centrale, aux états-majors, aux directions et aux services au regard de leurs attributions respectives.
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