Arrêté du 23 janvier 2013 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE VII : CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MÉDECINE DE PRÉVENTION MINISTÉRIEL
IdentifiantLEGIARTI000027098691
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 33 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →

1. Toute facilité doit être accordée par le chef d'organisme pour permettre aux agents de bénéficier de l'ensemble des visites et examens complémentaires objet du présent arrêté.

2. Une autorisation d'absence rémunérée est accordée aux agents. La durée de cette autorisation comprend la durée prévisible des visites et examens ainsi que les délais de route.

3. Les agents convoqués sont indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

4. Les demandes d'expertise ou de prélèvement et mesure en milieu de travail demandées par le médecin de prévention au chef d'organisme, en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé, sont exprimées par ce dernier auprès du commandant de la base de défense, du chef du service parisien de soutien de l'administration centrale, des états-majors, directions et services au regard de leurs attributions respectives en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027098691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.