Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000027098693
Texte parentLEGITEXT000027098609
Référencearticle 34 de l'arrêté du 23 janvier 2013 (version du 24 février 2013)Légifrance →
1. En cas de désaccord ou de difficultés non réglées au niveau local, régional ou central, l'inspection du travail dans les armées peut être saisie par un agent, par le chef d'organisme, par le médecin de prévention ou par la direction centrale du service de santé des armées.
2. Après avis de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées, elle adresse ses recommandations aux parties concernées et aux autorités hiérarchiques dont dépendent ces dernières ainsi qu'à la direction centrale du service de santé des armées.
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