1. Les internes militaires en médecine du travail et, le cas échéant, civils, sous réserve d'un agrément pris en conformité avec l'article L. 632-5 du code de l'éducation, peuvent être autorisés à exercer la médecine de prévention en remplacement d'un médecin de prévention dans les conditions fixées à l'article R. 4623-28 du code du travail.
Arrêté du 23 janvier 2013 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2013 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 janvier 2013
RattachementTITRE IV : MODALITÉS DE NOMINATION ET RÔLE DES MÉDECINS DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000027098637
Texte parentLEGITEXT000027098609
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