Loi du 17 décembre 1926 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000026569289
Texte parentLEGITEXT000027111741
Référencearticle 13 de la loi du 17 décembre 1926 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. ― L'employeur accorde au salarié de son entreprise, assesseur maritime, sur sa demande dès sa désignation et pour les besoins de sa formation, des autorisations d'absence, dans la limite d'une semaine pouvant être fractionnée pendant la durée de son inscription sur la liste.

2. Les dispositions de l'article L. 3142-12 du code du travail sont applicables à ces autorisations.

3. II. ― L'employeur laisse au salarié de son entreprise, assesseur maritime, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités du tribunal maritime déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4. III. ― Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le salarié assesseur maritime pour l'exercice de ses fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise, des stipulations contractuelles, conventionnelles et des dispositions légales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026569289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.