1. Le fait pour le capitaine requis par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 24, sans motif légitime, de refuser de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'une personne mise en cause ou de ne pas livrer la personne ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime compétente désignée pour les recevoir est puni de 3 750 € d'amende, sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées des dispositions des articles 434-32 et 434-33 du code pénal.
Loi du 17 décembre 1926 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026587825
Texte parentLEGITEXT000027111741
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