Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : création d'une autorisation de pêche pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche. Le présent arrêté définit les critères et les procédures d'attribution de ces autorisations et leurs conditions de délivrance. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la CGPM ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de Méditerranée continentale ;
Vu la participation du public ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 janvier 2013,
Article 2 Abrogé LEGIARTI000027113322
en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014
1. Catégories d'autorisation et conditions associées.
2. 1. L'AEP senne tournante coulissante se décline en deux catégories :
3. a) Une AEP pour la pêche des poissons pélagiques par des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres :
4. i) Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons pélagiques porte la mention : « AEP senne tournante coulissante poissons pélagiques » ;
5. ii) Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons pélagiques porte la mention « AEP senne allatchare poissons pélagiques » ;
6. b) Une AEP pour la pêche des poissons démersaux par des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres :
7. i) Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons démersaux porte la mention : « AEP senne tournante coulissante poissons démersaux » ;
8. ii) Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons démersaux porte la mention : « AEP senne allatchare poissons démersaux ».
9. 2. Les détenteurs d'une AEP senne tournante coulissante peuvent bénéficier simultanément des deux catégories d'AEP mentionnées ci-dessus.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000027163643
en vigueur le 11 mars 2013, jusqu'au 13 septembre 2014
1. Dépôt des demandes.
2. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée, toute demande d'AEP pour l'année 2013 doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire avant le 30 mars. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. 2. Les demandes hors délais, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation en vigueur sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 3 notifie alors une décision de refus de l'AEP.
4. 3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques de l'armateur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire selon les modalités décrites dans le présent article.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027113324
en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 11 mars 2013
1. Dépôt des demandes.
2. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée, toute demande d'AEP senne tournante coulissante pour l'année 2013 doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire avant le 15 mars. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. 2. Les demandes hors délais, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation en vigueur sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 3 notifie alors une décision de refus de l'AEP.
4. 3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques de l'armateur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire selon les modalités décrites dans le présent article.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000027113326
en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014
1. Liste des navires éligibles à l'AEP senne tournante coulissante.
2. 1. L'AEP senne tournante coulissante peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
3. 2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire appartient.
4. 3. Le nombre maximal d'AEP senne tournante coulissante qui peut être attribué est de 130.
5. 4. La liste des navires éligibles est établie dans le respect des critères de priorité définis par l'article 6 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités d'attribution des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.
6. 5. Le reliquat d'autorisation éventuel pourra être attribué par la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006, au regard des antériorités des producteurs, des équilibres socioéconomiques et des orientations du marché.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000027113328
en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014
1. Dispositions de contrôle et sanctions.
2. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
Textes cités liens · DILA3
arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999