Arrêté du 3 mai 2012 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 9 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 mai 2012
Rattachement
Section III : Corps électoral
  1. Annexe
  2. Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
  3. Titre Ier : Elections aux conseils de l'ordre
  4. Chapitre Ier : Opérations préliminaires
  5. Section III : Corps électoral
IdentifiantLEGIARTI000027114351
Texte parentLEGITEXT000027114249
Référencearticle 104 de l'arrêté du 3 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Sont portés sur la liste des électeurs d'un conseil régional les membres de l'ordre inscrits à titre principal au tableau de la région et ayant réglé la totalité de leurs cotisations ordinales au jour de l'arrêté de la liste. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

2. Sont portés sur la liste des électeurs au conseil supérieur les membres de l'ordre élus dans les conseils régionaux.

3. Le président du conseil régional arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle figurant dans la base informatique, au titre de l'inscription principale de chacun des membres de l'ordre électeur dans la région. Cette liste est établie au plus tard dans les quatre jours ouvrés qui suivent la date d'arrêté. Elle est alors consultable sans délai dans les locaux du conseil régional par tout membre de l'ordre inscrit dans le ressort dudit conseil.

4. Le président du conseil supérieur arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle de chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote pour l'élection du conseil supérieur ainsi que le nombre de voix dont il dispose.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027114351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.