Arrêté du 3 mai 2012 · Article

Article 112

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 9 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 mai 2012
Rattachement
Section V : Matériel de vote. Propagande électorale
  1. Annexe
  2. Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
  3. Titre Ier : Elections aux conseils de l'ordre
  4. Chapitre Ier : Opérations préliminaires
  5. Section V : Matériel de vote. Propagande électorale
IdentifiantLEGIARTI000027114365
Texte parentLEGITEXT000027114249
Référencearticle 112 de l'arrêté du 3 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Quinze jours au moins et vingt jours au maximum avant la date fixée pour les élections, le président fait afficher au siège du conseil la ou les listes des membres de l'ordre candidats à l'élection audit conseil, établies comme il est dit ci-dessous.

2. Il adresse ou fait adresser à chaque électeur en un seul exemplaire, sous enveloppe ordinaire, sécurisée par les services postaux, avec accusé de réception ou par un moyen électronique offrant les mêmes niveaux de sécurité :

3. 1. Un avis indiquant :

4. - le nombre de membres à élire ;

5. - pour le conseil supérieur, le nombre de voix dont disposent, d'une part, l'électeur lui-même et, d'autre part, l'ensemble des électeurs de chaque circonscription régionale ainsi que les éléments numériques ayant servi de base au calcul de ces nombres de voix ;

6. - les dates et heures locales d'ouverture et de clôture du vote électronique ;

7. - le lieu et l'heure du dépouillement du scrutin.

8. 2. Une copie du présent règlement intérieur.

9. 3. Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au conseil supérieur, la déclaration de candidature de chaque liste dans laquelle figurent les mentions suivantes, à l'exclusion de toute autre :

10. - le titre de la liste ;

11. - les nom, prénoms et adresse professionnelle de chaque candidat, classés dans le même ordre de présentation que celui figurant sur la déclaration de candidature.

12. Dans les conseils régionaux de moins de deux cent membres, la déclaration de candidature de chaque candidat.

13. Les présentations doivent être identiques.

14. 4. Les codes secrets de l'électeur masqués à usage unique ou tout autre moyen permettant de voter dans les mêmes conditions de sécurité, l'adresse du site internet dédié au vote, les instructions de vote ainsi que le nom et les coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil supérieur.

15. 5. L'information de la possibilité de vote par voie électronique au siège du conseil régional ainsi que les heures d'ouverture dédiées à cet effet.

16. En cas de perte de ses codes secrets de vote, l'électeur pourra demander par courrier postal, courrier électronique ou télécopie auprès du prestataire informatique de nouveaux codes qui lui seront communiqués par courrier postal selon les modalités d'envoi initial.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027114365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.