1. La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil supérieur ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.
Arrêté du 3 mai 2012 · Article
Article 205
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 9 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2012
Rattachement
Section I : Tenue des séances
- Annexe
- Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
- Titre II : Fonctionnement
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section I : Tenue des séances
IdentifiantLEGIARTI000027114392
Texte parentLEGITEXT000027114249
Aller plus loin
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