1. Les conclusions du contrôle de qualité relative à la mise en œuvre des dispositions de l'article 1649 quater L du code général des impôts sont adressées au commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional dans le délai de trois mois de la conclusion du contrôle en application de l'article 371 bis G de l'annexe II à ce code. Dans le cadre des poursuites disciplinaires, en application du III de l'article 561-36 du code monétaire et financier, le comité de lutte antiblanchiment peut transmettre le courrier confidentiel et ses annexes, complété de tous les documents jugés nécessaires, à l'instance disciplinaire compétente mentionnée à l'article 177 du décret du 30 mars 2012.
Arrêté du 3 mai 2012 · Article
Article 436
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 9 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2012
Rattachement
Sous-section IV : Dispositions communes
- Annexe
- Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
- Titre IV : Du contrôle de qualité
- Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
- Section III : Conclusions du contrôle
- Sous-section IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031552501
Texte parentLEGITEXT000027114249
Aller plus loin
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