1. Le dossier de contrôle, les conclusions et le rapport ne mentionnent ni les éléments relevés par le contrôleur ou l'équipe de contrôle ni le courrier confidentiel prévu à l'article 406 qui concernent le respect des obligations en matière de déclarations de soupçon. Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.
Arrêté du 3 mai 2012 · Article
Article 437
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 9 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2012
Rattachement
Sous-section IV : Dispositions communes
- Annexe
- Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
- Titre IV : Du contrôle de qualité
- Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
- Section III : Conclusions du contrôle
- Sous-section IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031552499
Texte parentLEGITEXT000027114249
Aller plus loin
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