Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 9 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2012
RattachementChapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
Annexe
Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
Titre IV : Du contrôle de qualité
Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
IdentifiantLEGIARTI000027114637
Texte parentLEGITEXT000027114249
Référencearticle 440 de l'arrêté du 3 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Fréquence des contrôles
2. Une structure ou un professionnel inscrit à l'ordre ne peut être contrôlé qu'à l'issue d'une période de trois ans après la fin du contrôle précédent.
3. Lorsque le président du conseil régional ou de la Commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.
4. Le contrôle doit être effectué tous les trois ans lorsque le professionnel est conventionné au titre de l'article 1649 quater L du code général des impôts.
Aller plus loin
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