Arrêté du 3 mai 2012 · Article

Article 603

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 9 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 mai 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Des participations financières
  1. Annexe
  2. Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
  3. Titre VI : Des participations financières et des mandats sociaux
  4. Chapitre Ier : Des participations financières
IdentifiantLEGIARTI000027121885
Texte parentLEGITEXT000027114249
Référencearticle 603 de l'arrêté du 3 mai 2012 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. De la déclaration annuelle d'indépendance

2. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité déclarent annuellement sur l'honneur que les participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par eux détenues ne font pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.

3. Cette déclaration est transmise par l'intéressé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent chaque année lors de la déclaration des cotisations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027121885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.