Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 9 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2012
RattachementChapitre II : Des mandats sociaux
Annexe
Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
Titre VI : Des participations financières et des mandats sociaux
Chapitre II : Des mandats sociaux
IdentifiantLEGIARTI000027121899
Texte parentLEGITEXT000027114249
Référencearticle 609 de l'arrêté du 3 mai 2012 (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. De la déclaration annuelle d'indépendance
2. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité déclarent annuellement sur l'honneur que les mandats sociaux visés à l'article 607 du présent règlement intérieur par eux exercés ne font pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.
3. Cette déclaration est transmise par l'intéressé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent chaque année lors de la déclaration des cotisations.
Aller plus loin
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