Arrêté du 19 février 2013 · Article

Article sans numéro

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027121780
Texte parentLEGITEXT000027121769
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 février 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

2. Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ; Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre VIII ; Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,

3. TITRE VI DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET DES MANDATS SOCIAUX Chapitre Ier Des participations financières Article 601 Définition

4. Constituent une participation financière au sens du présent chapitre les actions ou les parts sociales émises par une même société ou un même groupement, de droit français ou de droit étranger, et représentant une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux supérieure à 10 %. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux participations détenues par des personnes physiques dans des sociétés ou groupements qui ont pour objet la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

5. Article 602 Du contrôle des participations financières

6. Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent s'assure pour l'exercice de la profession, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un expert-comptable ou une société d'expertise comptable ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance. Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent est, selon le cas, celui du bureau principal de l'expert-comptable ou du siège statutaire de la société. La Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, pour l'exercice de l'activité sous forme associative, s'assure, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ou une association de gestion et de comptabilité ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.

7. Article 603 De la déclaration annuelle d'indépendance

8. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité déclarent annuellement sur l'honneur que les participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par eux détenues ne font pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance. Cette déclaration est transmise par l'intéressé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent chaque année lors de la déclaration des cotisations.

9. Article 604 De la liste des participations financières

10. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité établissent et mettent à jour en permanence une liste des participations visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par eux détenues. Sont portés sur ladite liste la raison ou la dénomination du groupement ou de la société, son objet statutaire, l'adresse de son siège et le nombre d'actions ou de parts sociales détenues par rapport au nombre total d'actions ou de parts sociales émises. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité exerçant ou faisant partie de structures professionnelles à implantations multiples, c'est-à-dire implantées dans plus de trois circonscriptions régionales, doivent déposer une copie de cette liste auprès de la structure tête de réseau. Cette liste doit être fournie à leur demande : ― aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur ; ― aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce.

11. Article 605 Des conditions de détention des participations financières

12. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature. La détention de participations financières ne doit jamais conduire les personnes mentionnées à l'alinéa précédent à se trouver en situation de conflit d'intérêts ou dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance ou être interprétée comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité ne peuvent effectuer des travaux prévus aux articles 2 et 22 de l'ordonnance susvisée au profit des sociétés ou groupements dans lesquels ils sont placés dans une situation de conflit d'intérêts.

13. Article 606 Des sanctions

14. En cas de méconnaissance de l'une quelconque des dispositions des articles 603,604 et 605 du présent règlement intérieur, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou la Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité enjoignent à l'expert-comptable, au salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, à la société d'expertise comptable ou à l'association de gestion et de comptabilité de régulariser sa situation dans le délai qu'ils fixent et qui ne peut excéder un an. Le défaut de régularisation à l'expiration dudit délai constitue une faute disciplinaire.

15. Chapitre II Des mandats sociaux Article 607 Définition

16. Constituent un mandat social au sens du présent chapitre les fonctions de direction, d'administration ou de surveillance de toute société ou groupement de droit français ou de droit étranger, à l'exception des mandats exercés au sein des personnes morales mentionnées au I ou au II de l'article 7 ou à l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, des mandats exercés dans les sociétés ou groupements qui ont pour objet la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et des mandats dans des structures à but non lucratif à vocation philosophique, politique, religieuse ou liées à la sphère privée.

17. Article 608 Du contrôle des mandats sociaux

18. Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent s'assure pour l'exercice de la profession, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que l'exercice de fonctions sociales visées à l'article 607 du présent règlement intérieur par un expert-comptable ou une société d'expertise comptable ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance. Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent est, selon le cas, celui du bureau principal de l'expert-comptable ou du siège statutaire de la société. La Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité pour l'exercice de l'activité sous forme associative s'assure, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que l'exercice de fonctions sociales visées à l'article 607 du présent règlement intérieur par un salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ou une association de gestion et de comptabilité ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.

19. Article 609 De la déclaration annuelle d'indépendance

20. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité déclarent annuellement sur l'honneur que les mandats sociaux visés à l'article 607 du présent règlement intérieur par eux exercés ne font pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance. Cette déclaration est transmise par l'intéressé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent chaque année lors de la déclaration des cotisations.

21. Article 610 De la liste des mandats sociaux

22. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité établissent et mettent à jour en permanence une liste des mandats sociaux visés à l'article 607 du présent règlement intérieur par eux exercés. Sont portés sur ladite liste le titre, la nature, la date de prise d'effet, la durée des fonctions sociales ainsi que la raison ou la dénomination du groupement ou de la société au sein duquel lesdites fonctions sont exercées, l'objet statutaire, l'adresse du siège dudit groupement ou de ladite société et, le cas échéant, le nombre d'actions ou de parts sociales détenues par le titulaire du mandat par rapport au nombre total d'actions ou de parts sociales émises par ledit groupement ou ladite société. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité exerçant ou faisant partie de structures professionnelles à implantations multiples, c'est-à-dire implantées dans plus de trois circonscriptions régionales, doivent déposer une copie de cette liste auprès de la structure tête de réseau. Cette liste doit être fournie à leur demande : ― aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur ; ― aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce.

23. Article 611 Des conditions d'exercice des mandats sociaux

24. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité peuvent exercer tout mandat social au sein de toutes sociétés, groupements ou associations. L'exercice d'un mandat social ne doit jamais conduire les personnes mentionnées à l'alinéa précédent à se trouver en situation de conflit d'intérêts ou dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance ou être interprétée comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité exercent les mandats sociaux qui leur sont confiés avec compétence, conscience et indépendance d'esprit. Ils s'abstiennent dans l'exercice desdits mandats sociaux d'agissements contraires à la probité, à l'honneur et à la dignité.

25. Article 612 Des sanctions

26. En cas de méconnaissance de l'une quelconque des dispositions des articles 609,610 et 611 du présent règlement intérieur, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou la Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité enjoignent à l'expert-comptable, au salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, à la société d'expertise comptable ou à l'association de gestion et de comptabilité de régulariser leur situation dans le délai qu'ils fixent et qui ne peut excéder un an. Le défaut de régularisation à l'expiration dudit délai constitue une faute disciplinaire.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 3 mai 2012 : art. 601, art. 602, art. 603, art. 604, art. 605, art. 606, art. 607, art. 608, art. 609, art. 610, art. 611, art. 612
    Divisions : Titre VI : Des participations financières et des mandats sociaux ; Chapitre Ier : Des participations financières ; Chapitre II : Des mandats sociaux

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