Arrêté du 15 février 2013 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027141566
Texte parentLEGITEXT000027141547
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 février 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « L'examen national du diplôme d'arme est composé d'épreuves, notées de 0 à 20, dont la nature et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe IV.

3. Subdivisées en deux modules, les épreuves du diplôme d'arme portent sur les enseignements dispensés lors des deux périodes de formation composant le stage national de formation pratique.

4. Les candidats sont soumis :

5. ― au module 1 : à l'issue de la première période de formation du stage national de formation pratique ;

6. ― au module 2 : à l'issue de la seconde période de formation du stage national de formation pratique.

7. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve de piste du second module, est éliminatoire. Pour l'épreuve de piste, est éliminé tout stagiaire qui échoue au passage d'un obstacle.

8. L'obtention d'une note éliminatoire à l'un des deux modules interrompt la formation et entraîne le redoublement de l'intégralité du stage national de formation pratique. Ce redoublement s'effectue à la session suivante. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2012 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027141566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.