Arrêté du 21 février 2013 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027141804
Texte parentLEGITEXT000027141776
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 février 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Au premier aliéna du 1°, les mots : « L'étude » sont remplacés par les mots : « Une phase d'admissibilité consistant en l'étude », et les mots : « appréciations et » et les mots : « ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou de service auquel il appartient » sont supprimés ;

3. 2° Au deuxième alinéa du 1°, la première phrase est supprimée ;

4. 3° Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « du coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « du coefficient 1 » ;

5. 4° Après le dernier alinéa du 1°, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d'admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d'admission. » ;

7. 5° Le premier alinéa du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

8. « 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. » ;

9. 6° Les cinquième, sixième et septième alinéas du 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

10. « ― pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

11. « ― pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt-cinq minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-sept minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

12. « ― pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 février 2002 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027141804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.