1. Les dispositions de l'article 2 et du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes qui justifient d'une date de début de stage professionnel antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont admis à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes s'ils remplissaient les conditions fixées par la loi à la date où ils ont commencé le stage mentionné à l'article R. 822-3.
Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
TexteDécret n°2013-192 du 5 mars 2013
RattachementChapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027144600
Texte parentLEGITEXT000027144571
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