Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 2013
NatureDécret
Signé le5 mars 2013
Publié le7 mars 2013
Articles16 articles en vigueur
NORJUSC1126718D
IdentifiantLEGITEXT000027144571
RéférenceDécret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : commissaires aux comptes et candidats à la profession. Objet : commissaires aux comptes, conditions d'accès à la profession, formation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013. Les personnes justifiant d'une date de début de stage professionnel antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont admises à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes (CAFCAC) si elles remplissaient les conditions légales et réglementaires à la date où elles ont commencé leur stage. Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six ans pour obtenir le CAFCAC, sous peine de caducité de l'attestation. Notice : le texte modifie les conditions à remplir pour pouvoir présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes (CAFCAC). Les candidats devront désormais justifier de l'obtention d'un master ou d'un titre de niveau équivalent. Il ne sera plus exigé que ce diplôme ait été obtenu dans les matières comptables et financières mais, si ce n'est pas le cas, les candidats devront avoir préalablement obtenu le certificat préparatoire aux fonctions de commissaires aux comptes pour présenter l'examen du CAFCAC. Ainsi, la voie du CAFCAC est ouverte à des candidats aux profils variés, qui n'ont pas nécessairement suivi la voie traditionnelle des études comptables et financières. Le décret organise également les modalités de la formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 du code de commerce, pour ceux des professionnels déjà inscrits qui n'ont pas exercé de mission pendant trois ans. Références : les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114, L. 114-1 et L. 146-9 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1-1, L. 822-1-2, L. 822-4 et L. 822-5 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-4 et L. 335-5 ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables en date du 29 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000027144581

1. Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale

Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue particulière

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 11 LEGIARTI000027144598

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2013, sous réserve des dispositions des articles 12 et 13.

Article 12 LEGIARTI000027144600

1. Les dispositions de l'article 2 et du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes qui justifient d'une date de début de stage professionnel antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont admis à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes s'ils remplissaient les conditions fixées par la loi à la date où ils ont commencé le stage mentionné à l'article R. 822-3.

Article 13 LEGIARTI000027144610

1. Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six ans à compter de la même date pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.

2. Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.

3. Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de quatre ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable.

Article 14 LEGIARTI000027144612

A modifié :

  • Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 65

Article 16 LEGIARTI000027144604

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce (V)
code de l'action sociale et des familles
Cité par 4 textes
Code de commerce - art. R930-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027144571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.