RattachementChapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027144610
Texte parentLEGITEXT000027144571
Référencearticle 13 du décret n°2013-192 du 5 mars 2013 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six ans à compter de la même date pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.
2. Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
3. Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de quatre ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable.
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