Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-192 du 5 mars 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000027144589
Texte parentLEGITEXT000027144571
Référencearticle 6 du décret n°2013-192 du 5 mars 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 822-6 est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

4. « Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice » ;

5. 2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R822-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027144589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.