Code de commerce · Article

Article R822-61-1

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2013 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000027145212
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-61-1 du Code de commerce (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.

2. L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :

3. 1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et

4. 2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

6. Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-61.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 juillet 2016 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 44) : il est aujourd'hui l'article R822-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027145212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.