1. Les épreuves prévues aux articles 1er et 3 sont notées de 0 à 20.
2. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2013 au 2 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les épreuves prévues aux articles 1er et 3 sont notées de 0 à 20.
2. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
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