1. Lorsque le concours de recrutement comporte une épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. A l'issue des épreuves, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Arrêté du 28 février 2013 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2013 au 2 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027164160
Texte parentLEGITEXT000027164150
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